150(1)Les propriétaires, exploitants et utilisateurs du réseau de production-transport qui sont inscrits auprès de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 ou du Northeast Power Coordinating Council Inc., immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux fonctions prescrites par rapport auxquelles une norme de fiabilité approuvée s’applique à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés, à l’entrée en vigueur du présent article, être inscrits auprès de la Commission en vertu du paragraphe 121(1) relativement à ces mêmes fonctions.